Source : www.lemag-juridique.com
Par application de l’article 584 du Code de procédure pénale, « le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre un reçu »... Lire la suite
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