Source : www.gazettedupalais.com
Si, aux termes de l’article L. 1244-2 du Code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivant... Lire la suite
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