Source : www.lemag-juridique.com
Selon l’article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale, « il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulées aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats »...
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