Source : www.dalloz-actualite.fr
Même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages en application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique en cas d’infection nosocomiale... Lire la suite
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