Source : www.dalloz-actualite.fr
La consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifiée par des stipulations interdisant au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée. Par ailleurs, cette capacité s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution...
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