Source : www.efl.fr
Pour le calcul de la réserve, le bien donné doit être estimé à sa valeur réelle au jour de la donation-partage, qu’elle qu’ait pu être celle énoncée à l’acte.
Lorsque tous les enfants vivants ou représentés ont reçu et accepté un lot dans la donation-partage, les biens donnés ou incorporés sont, sauf stipulation contraire, évalués au jour de l’acte pour le calcul de la réserve et l’imputation des libéralités, s’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent (C. civ. art. 1078).
Lors d’un règlement successoral tumultueux, certains héritiers demandent la réduction... Lire la suite
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