Source : www.lextenso.fr
Le troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 avril 2016, prévoit que lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande et que, dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas... Lire la suite
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