Source : www.lextenso.fr
Il résulte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, tel qu’interprété par la CJUE, qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises... Lire la suite
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