Source : www.lemag-juridique.com
Il résulte de la combinaison des articles 500, 509 et 515 du Code de procédure pénale, que l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique...
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