L’avocat désigné par les représentants légaux du prévenu doit être confirmé par le prévenu mineur en garde à vue pour ne pas porter atteinte à son intérêt supérieur
Source : www.lemag-juridique.com
Selon l’article L.413-9 du Code de la justice pénale des mineurs, lorsque le mineur, placé en garde à vue, n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut être établie par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit, lorsqu’ils sont informés de la garde à vue... Lire la suite
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