Source : www.actu-juridique.fr
Selon l’article 57 du Code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l’occupant des lieux ou de l’un de ses représentants, l’officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.... Lire la suite
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