Source : www.dalloz-actualite.fr
La responsabilité civile d’un syndicat professionnel à raison de propos proférés par l’un de ses dirigeants à l’occasion d’une manifestation se fonde sur l’article 121-7 du code pénal qui réprime la complicité par provocation et non sur l’article 23 de la loi sur la presse qui incrimine la provocation directe suivie d’effets à commettre des crimes ou des délits...
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