Source : actu.dalloz-etudiant.fr
À rebours de l’orthodoxie d’application, par la première chambre civile et par la chambre commerciale, des règles relatives à la prescription de l’action récursoire en garantie des vices cachés, la troisième chambre civile juge qu’au nom du droit à un procès équitable, le bref délai de l’action récursoire exercée par l’entrepreneur à l’encontre de son vendeur et du fabricant ne court pas à compter de la vente mais du jour où il est lui-même assigné en responsabilité, le délai quinquennal de prescription étant suspendu jusqu’à cette date... Lire la suite
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