Source : www.lemag-juridique.com
Conformément à l’article L.3212-5 I du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai, à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent...
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